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Projet de Règlement d'Urbanisme relatif aux enseignes commerciales et à la revalorisation des noyaux commerciaux

Titre I : généralités

 

Article 1 : objectifs

L’objectif du présent règlement vise à :

1.      Revaloriser l’attractivité des noyaux commerciaux,

2.      Valoriser les façades du bâti des immeubles commerciaux ou mixtes de commerce et de logements et définir l’expression commerciale,

3.      Valoriser les qualités résidentielles des logements au-dessus des commerces,

4.      Eviter la surenchère en matière de taille et de nombre d’enseignes, et notamment les dispositifs qui cachent les vitrines proprement dites,

5.      Rétablir la hiérarchie de l’éclairage public par rapport à l’éclairage des enseignes,

6.      Améliorer la qualité thermique et acoustique des constructions, et favoriser les économies d’énergie et la récupération des énergies.

 

Article 2 : champ d’application

 

 

Le présent règlement s’applique à l’ensemble du territoire communal.

Il porte sur les immeubles commerciaux ou mixtes, abritant des commerces et/ou des entreprises comportant une salle d’exposition (show-room).

Il vise :

-         les actes et travaux soumis à permis d’urbanisme en vertu du CoBAT et de ses arrêtés d’application,

-         les actes et travaux qui, en raison de leur minime importance, sont dispensés de permis d’urbanisme en vertu de l’article 98§2 du CoBAT.

 

Article 3 : définitions

 

 

1.      Alignement : limite entre la voie publique et les propriétés riveraines ;

2.      Allège : maçonnerie ou partie de la façade située entre le plancher du niveau considéré  et le seuil d’une baie ;

3.      Auvent ou marquise : toiture fixe ou mobile en saillie sur la façade d’une construction ;

4.      Baie : fenêtre ou ouverture vitrée ou non d’une construction ;

5.      Banderole : pièce d’étoffe fixée parallèlement ou perpendiculairement à la façade

6.      Balcon : étroite plate-forme à garde-corps devant une ou plusieurs baies ;

7.      Caisse-montre : boîtier avec fenêtre ouvrable permettant de présenter le menu d’un établissement Horéca

8.      Caisson : structure fermée en trois dimensions sur laquelle est apposé un logo, une enseigne, une ou des publicités associée(s) à l’enseigne ;

9.      Caisson-lumineux : caisson éclairé de l’intérieur ;

10.    Chevalet : dispositif à simple ou à double face destiné à supporter une publicité ou une enseigne, posé sur le sol et pouvant être déplacé ;

11.    Commerce : ensemble de locaux accessibles au public  dans lesquels lui sont fournis des services ou dans lesquels lui sont vendus des biens meubles, y compris les bureaux accessoires et locaux annexes ;

12.    Composition de la façade : ordonnancement des étages, des baies et des éléments architecturaux qui la composent ;

13.    Devanture : partie de la façade, structure, vitrines, porte d’accès séparée aux étages abritant un espace commercial au rez-de-chaussée, voire sur les niveaux autorisés pour l’activité commerciale ;

14.    Dispositif commercial : tout élément qui accompagne, complète et valorise l’activité commerciale, tels que les enseignes, les drapeaux, les volets, les tentes solaires, les auvents et marquises, … ;

15.    Dispositif événementiel : dispositif à caractère éphémère (drapeaux, banderoles,…) liée à un événement à caractère commercial (promotion, braderie, soldes,…) ;

16.    Dispositif d’exposition : tout élément à caractère éphémère destiné à mettre en valeur l’activité commerciale par l’exposition à l’extérieur de tout objet, tels que podium,  estrade, ….

17.    Dispositif de publicité : support qui est établi dans le but de recevoir de la publicité ;

18.    Elément architectonique : éléments stylistiques de décor architectural, notamment les soubassements ouvragés, balcons et consoles, oriels et bretèches, corniches, cordons de pierre, ….

19.    Enseigne : inscription, forme, image ou ensemble de celles-ci apposé sur un immeuble et relatif à une activité qui s’y exerce, quel qu’en soit le support (toile tendue, caisson, plaque métallique découpée,…). Ne peut être assimilée à une enseigne une mention profitant à des tiers, telle que l’indication d’une marque ou de leurs produits;

20.    Porte-menu : dispositif servant de support au menu, proposé par un établissement horéca ;

21.    Publicité : inscription, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention, en ce compris le dispositif qui la supporte, à l’exclusion des enseignes et de la signalisation des voiries, lieux et établissements d’intérêt général ou à vocation touristique ;

22.    Publicité associée à l’enseigne : publicité dont le message publicitaire est axé sur un produit ou un service distribué ou presté par l’occupant commercial ou industriel de l’immeuble et qui n’est pas susceptible d’être modifié pendant la durée du permis ;

23.    Tente solaire : auvent ou toiture mobile de protection et de couverture, constitué d’une bâche tendue sur une armature ;

24.    Totem : structure indépendante du commerce, ancrée au sol, et comportant des messages liés au commerce (logo, enseigne, prix au détail,…) ;

25.    Trumeau : pan de mur situé entre deux baies de même niveau ;

26.    Vitrine : baie d’exposition de l’espace commercial, en ce compris son châssis et les éléments qui la compose (porte d’entrée, …) ;

 

 

Titre II : Caractéristiques des bâtiments commerciaux ou mixtes et de leurs abords

 

Chapitre I : Qualité et mise en valeur des façades

 

Article 4 : Composition des façades

 

§1. Les aménagements de commerces, les devantures et l’ensemble des dispositifs commerciaux qui en font partie respectent les qualités et caractéristiques esthétiques et architecturales de façades. Ils ne peuvent porter atteinte aux étages supérieurs de la façade, à son aspect et sa composition d’ensemble. Notamment, ils ne masquent pas les éléments d’architecture, ne les endommagent pas, respectent l’alignement et la hauteur des baies, la hauteur des balcons, …

En aucun cas, ils ne peuvent masquer les baies des étages.

 

§2. L’aménagement des devantures et les dispositifs commerciaux qui en font partie présentent un caractère sobre et s’intègrent harmonieusement à l’ensemble de la façade et aux environs immédiats, qu’il s’agissent notamment de leur nombre, proportion, qualité de réalisation, modèles et dimensions, matériaux et couleurs, …

 

§3. Les façades enduites conservent une couleur en harmonie avec l’ensemble de la rue.

 

§4. Dans l’hypothèse où une transformation précédente aurait porté atteinte à la composition de la façade ou à un élément d’architecture, toute demande de transformation veillera avant tout à restituer cette composition (par exemple : suppression de bardage ou enseigne couvrant les étages, ...).

 

Article 5 : Propreté et entretien des façades.

 

§1. Toute la façade, dont notamment la devanture, les dispositifs commerciaux ainsi que les étages supérieurs, est maintenue en parfait état de propreté et d’entretien.

 

§2. Le nettoyage et l’entretien de la façade, de tous ses éléments (enduits, maçonnerie, balcons, corniches…), et des dispositifs commerciaux (marquises, auvents, tentes solaires,…) ont lieu dans le respect des matériaux et de l’architecture de l’immeuble.

 

 

Chapitre II : Rez-de-chaussée

 

Article 6 : Accessibilité des étages

 

 

Sauf circonstances exceptionnelles (largeur de façade anormalement étroite, raisons patrimoniales…), le rez-de-chaussée doit comporter, et le cas échéant améliorer ou restituer un accès aisé vers les étages.

 

Article 7 : Composition de la devanture


§1. La devanture est limitée à la hauteur du rez-de-chaussée, à celle du rez-de-chaussée surélevé augmentée de celle d’une demi-cave ou à celle correspondant aux niveaux autorisés pour l’activité commerciale, et ne présente pas de saillie par rapport au plan de façade.

 

§2. Les limites de la devanture respectent la mise en évidence des éléments architecturaux de la façade.

 

§3. Le cas échéant, la devanture est étudiée en fonction de la valeur patrimoniale de la façade.

L’aménagement d’une devanture faisant partie d’un ensemble architectural respecte l’homogénéité de l’ensemble.

 

§4. Lorsqu’un même commerce s’étend sur deux ou plusieurs immeubles mitoyens, la composition de l’ensemble de la devanture exprime le rythme parcellaire par des éléments structurels (colonnes, maçonnerie, …) divisant la longueur de la vitrine en plusieurs tronçons et mettant en évidence les qualités des façades de chacun des immeubles.

 

Article 8 : Aspect de la façade au rez-de-chaussée


§1. Les matériaux utilisés pour la devanture sont résistants et de qualité (maçonneries, pierres de taille, bois, panneaux peints ou traités, parements métalliques, verre,…) à l’exclusion de tout matériau réfléchissant.

 

§2. Les parties de façade non recouvertes par la devanture (notamment les colonnes, trumeaux,…) présentent également des matériaux de qualité (maçonneries, pierres, carrelages, …).

 

§3. Les couleurs dominantes utilisées pour la façade du rez-de-chaussée sont en harmonie avec la façade et s’accordent à celles des étages.

Les couleurs fluorescentes sont interdites.

 

§4. Pour les commerces Horeca, les poubelles et cendriers fixés à la façade sont en accord avec l’esthétique de celle-ci  et de l’enseigne (design, teintes, …). Ces poubelles  et cendriers sont régulièrement vidées et leur contenu est stocké au sein de la surface commerciale.

 

§5. La fermeture des devantures commerciales devant les vitrines peut se faire au moyen d’un volet ajouré, laissant passer la vue pendant la fermeture du commerce.

 

Le caisson à volet et le volet sont prioritairement placés derrière l’alignement, sauf exception dûment motivée.

 

Article 9 : Vitrine

Les proportions de la vitrine et des éléments qui la constituent s’inscrivent dans la composition de la façade.

La vitrine doit laisser une vue libre sur minimum 80%  de sa surface

 

Chapitre III :  Eléments en saillie sur la façade

 

Article 10 : Généralités

Les éléments en saillie sur la façade sont limités aux  niveaux qui constituent la devanture.

Ils doivent être réalisés dans des matériaux et des teintes en harmonie avec la devanture.

 

Article 11 : Caissons et caissons lumineux

§1. Le nombre de caissons et caissons lumineux est limité à maximum un dispositif par vitrine.

Ils ne peuvent être continus sur plusieurs immeubles à la fois sauf pour les vitrines existantes dont la largeur s’étend sur plusieurs immeubles, tant que ces vitrines ne sont pas transformées.

 

§2. Les dimensions des caissons et caissons lumineux maximales sont les suivantes :

-    saillie maximale de 30 centimètres,

-    hauteur maximale de 50 centimètres,

-    largeur maximale limitée à celle de la vitrine, et le cas échéant, si la vitrine est divisée par une colonne ou un trumeau, la largeur est limitée aux limites extrêmes des baies de vitrine.

 

§3. Pour les caissons lumineux, le lettrage et les logos seront découpés et pourront seuls être éclairés.

 

Article 12 : Caisses-montre et porte-menus

§1. Ils sont exclusivement réservés aux commerces horeca et lieux de spectacle.

 

§2. Ils sont limités à maximum deux dispositifs par établissement.

 

§3. Les dimensions des caisses-montre et porte-menus maximales sont les suivantes :

-    saillie maximale de 10 centimètres,

-    hauteur maximale de 70 centimètres,

-    largeur maximale de 50 centimètres.

 

§4. Leur éclairage éventuel est discret et est limité à l’intérieur du caisson et au seul éclairage du message contenu dans celui-ci.

 

Article 13 : tentes solaires, auvents et marquises

§1. Généralités

1° Les tentes solaires, auvents et marquises respectent les qualités et caractéristiques esthétiques et architecturales de la devanture et de la façade.

Ils ne peuvent en aucun cas nuire à la lisibilité des plaques de rue, panneaux routiers, feux de gestion du trafic, appareil d’ éclairage public ou de tout autre dispositif de signalisation ou mobilier urbain d’intérêt public.

2°  Le placement de tentes solaires non rétractables fixés à la façade est interdit.

3° Le déploiement des tentes solaires n’est autorisé que durant les heures d’ouverture des commerces.

 

§2. Aspect, logos et inscriptions

1° Les tentes solaires, auvents et marquises ont une teinte ou des teintes en harmonie entre elles et avec la devanture et l’ensemble de la façade.

Les couleurs fluorescentes sont interdites.

 

2° Les tentes solaires, auvents et marquises ne peuvent comporter qu’un seul logo et une seule inscription, qui ensemble ne dépassent pas ¼ de la surface totale du dispositif. La bordure flottante des tentes solaires peut également comporter un logo et une inscription.

 

§3. Dimensions et nombre de dispositifs.

 

1° Les tentes solaires, auvents et marquises couvrant une partie de l’espace public ne peuvent descendre à une hauteur minimum de 2,50 mètres du trottoir, en ce compris la bordure flottante.

 

2° La saillie des tentes solaires, auvents et marquises couvrant une partie de l’espace public est limité  en position ouverte, par les éléments suivants :

-         une profondeur maximale de 3,50 mètres par rapport à la façade ;

-         un espace de trottoir non couvert de 0,50 mètre à compter de la bordure

 

3° Le nombre de tentes solaires, auvents et marquises est limité à un dispositif par vitrine.

Leur largeur est limitée à la largeur de la vitrine et le cas échéant, si la vitrine est divisée par une colonne, un trumeau ou une porte, la largeur est limitée aux limites extrêmes des baies de vitrine.

Les tentes solaires, auvents et marquises ne peuvent être continus sur plusieurs immeubles à la fois.

 

Article 14 : Eléments accrochés à la façade

Les éléments accrochés de manière permanente à la façade, tels que les drapeaux, les banderoles, les ballons ou tout autre objet divers, sont interdits.

Ces éléments ne sont autorisés que de manière temporaire et dans le cadre d’une promotion événementielle, pendant  la durée de l’événement augmentée de la semaine précédente et de la semaine postérieure, avec un maximum de 6 semaines.

Une fois écoulé ce délai, le message publicitaire et le support doivent être démontés.

 

Article 15 : Installations techniques et cheminées

§1. La pose d’installations techniques (appareils de chauffage, conditionnement d’air,  antennes paraboliques,…) et l’installation de conduits de cheminées (hottes de cuisine, évacuation de sèche-linge ou autres appareils de ventilation,…) est interdite en façade avant des immeubles de commerces ou des immeubles mixtes. Ces installations peuvent être autorisées en façade arrière pour autant qu’elles s’intègrent harmonieusement à celle-ci (matériaux, couleurs,…). En outre, ces installations doivent être positionnées de manière à ne pas perturber la qualité des abords et à ne pas porter atteinte à la qualité résidentielle de l’immeuble et du voisinage.

 

§2. Les cheminées, conduits d’évacuation de gaz, fumées ou vapeurs, saturées ou non, se situent préférentiellement au sein du volume bâti.

Leur exutoire se situe au-dessus du niveau du toit ou du faîte de celui-ci s’il s’agit d’un toit à versants.

 

§3. Les cheminées, conduits d’évacuation de gaz, fumées ou vapeurs, saturées ou non, doivent être positionnés de manière à ne pas perturber la qualité des abords et à ne pas porter atteinte à la qualité résidentielle de l’immeuble et du voisinage.

 

§4. Les cheminées, conduits d’évacuation de gaz, fumées ou vapeurs, saturées ou non, débouchant d’une annexe à un bâtiment principal doivent préférentiellement rejoindre la façade arrière du bâtiment principal.

 

§5. Les filtres des hottes et les  appareils de conditionnement d’air sont maintenus en parfait état d’entretien.

Leurs mécanismes d’extraction sont équipés de dispositifs d’atténuation du bruit, des vibrations et des odeurs. Ils ne nuisent pas à la qualité d’habitabilité des lieux.

 

Chapitre IV : la zone de recul

 

Article 16 : Généralités.

§1. La pose de dispositifs de signalisation commerciale en zone de recul s’intègre harmonieusement à l’esthétique de cette zone de recul.

 

§2. Les dispositifs de signalisation commerciale en zone de recul sont limités :

·        aux tentes solaires, auvents et marquises.

·        à la pose de caisses-montre et porte-menu, à l’alignement. Ils sont conformes à l’article 12.

·        à un seul totem par établissement ou par 10 mètres de développement de la parcelle à l’alignement. 

·        à un seul totem pour tous les commerces regroupés au sein d’une galerie commerciale.

·        aux chevalets et drapeaux

·        aux pare-vents, parasols et tentes des établissements Horeca.

 

Article 17 : Tentes solaires, auvents et marquises - dimensions et nombre de dispositifs.

 

1° La saillie des tentes solaires, auvents et marquises ne pourra excéder 60% de la profondeur de la zone de recul.

 

2° Le nombre de tentes solaires, auvents et marquises est limité à un dispositif par vitrine.

Leur largeur est limitée à la largeur de la vitrine et le cas échéant, si la vitrine est divisée par une colonne, un trumeau ou une porte, la largeur est limitée aux limites extrêmes des baies des vitrines.

Les tentes solaires, auvents et marquises ne peuvent être continus sur plusieurs immeubles à la fois.

 

Article 18 : Totems - dimensions et nombre de dispositifs.

 

 

§1. Les totems sont interdits sur les parcelles de moins de 6 mètres de largeur.

 

§2. Les totems sont autorisés dans les zones de recul aux conditions suivantes :

·        Le commerce ne dispose d’aucune enseigne perpendiculaire à la façade.

·        La zone de recul présente une profondeur minimale de 5 mètres.

·        Le totem est implanté à minimum 3,50 mètres de la façade et n’entrave pas :

·        l’accès au commerce,

·        le cas échéant, l’accès aux autres fonctions établies aux niveaux supérieurs,

·        l’intervention des véhicules de secours,

·        Ils s’inscrivent intégralement dans un volume capable dont l’emprise au sol est limitée à 1m x 1m.

·        La hauteur est limitée, en fonction de la largeur de la parcelle, à :

·        3,50 mètres pour les parcelles d’une largeur entre 6 et 10 mètres,

·        5 mètres pour les parcelles d’une largeur supérieure à 10 mètres.

 

Article 19 : Pare-vents, parasols et tentes des commerces Horeca


§1. La superficie de la zone couverte par les parasols et les tentes ne peut excéder 60% de celle de la zone.

§2. Les pare-vents sont strictement limités au périmètre de la zone couverte.

§3. Toute signalisation commerciale latérale sur les pare-vents est interdite.

 

Article 20 : Drapeaux

§1. La pose de drapeaux permanents est interdite.

§2. La pose de drapeaux en zone de recul ne peut être que temporaire et ne peut porter que sur des messages événementiels. La pose de drapeaux est limitée à la durée de l’événement augmentée de la semaine précédente et de la semaine postérieure, avec un maximum de 6 semaines. Une fois écoulé ce délai, le message publicitaire et le support doivent être démontés.

§3. La pose de drapeaux publicitaires est interdite sur les parcelles de moins de 6 mètres de largeur.

§4. Leur nombre est limité à un dispositif par 5 mètres de développement de la parcelle à l’alignement.

§5. le support doit être rigide et résister au vent.

 

Article 21 : Dispositif d’exposition

 

 

§1. La superficie couverte par les dispositifs d’exposition à caractère événementiel, tels que les podiums, estrades, … en zone de recul ne peut excéder 10% de celle de la zone.

§2. Leur nombre est limité à un dispositif par 10 mètres de développement de la parcelle à l’alignement.

Leur placement est autorisé pendant  la durée de l’événement augmentée de la semaine précédente et de la semaine postérieure, avec un maximum de 6 semaines.

 

§3. Leur dimensions maximales sont :

-        longueur : 6 mètres

-        largeur : 3 mètres

-        hauteur : 1,20 mètre en tout point

 

 

Titre III : Enseignes et publicités associées à l’enseigne

 

Article  22 : Intégration et aspect

§1. Les enseignes et publicités associées à l’enseigne respectent la qualité, les caractéristiques architecturales et la composition des façades.

 

§2. Les enseignes et publicités associées à l’enseigne se situent préférentiellement sous le niveau de l’allège du premier étage.  Elles peuvent éventuellement se situer entre les linteaux du 1er étage et le seuil des baies du 2ième étage. Ils ne peuvent en aucun cas se situer au-dessus de la corniche.

 

§3. Le placement de dispositifs est interdit :

·        sur ou devant les éléments architectoniques qui font saillie sur le plan de la façade

·        à moins d’un mètre de tout balcon, oriel ou bretèche 

 

§4. Ils sont maintenus en parfait état de propreté et d’entretien.

 

Article 23 : Dispositifs perpendiculaires à la façade.

 

§1. Les dispositifs perpendiculaires aux façades ne peuvent se situer à moins de 2,70 mètres du niveau du trottoir et ne peuvent dépasser le niveau de l’allège des fenêtres du 1er étage.

 

§2. Le nombre d’enseignes est limité à un dispositif par commerce et/ou un dispositif par 10 mètres de façade.

 

§3. Leur saillie maximum est de 1 mètre tout en maintenant un retrait de 35 centimètres par rapport à l’aplomb de la bordure du trottoir et leur hauteur maximum est de 1,50 mètre.

 

§4. Le même dispositif peut être constitutif d’une enseigne, logos et de publicités associées à l’enseigne.

 

§5. L’éclairage des dispositifs perpendiculaires à la façade ne peut porter atteinte aux locaux situés au 1er étage ou à la visibilité des feux de signalisation.

 

§6. L’armature des dispositifs et de leur éclairage est la moins visible possible et est dans des matériaux s’intégrant à l’aspect de l’ensemble de la façade.

 

Article 24 : Dispositifs parallèles à la façade

 

§1. Les dispositifs parallèles à la façade se situent obligatoirement sur la devanture ou au sein de la surface de la vitrine.

 

§2. Le nombre d’enseignes est limité à un dispositif par vitrine.

 

§3. Leur largeur est limitée à la largeur de la vitrine et le cas échéant, si la vitrine est divisée par une colonne, un trumeau ou une porte, la largeur est limitée aux limites extrêmes des baies des vitrines.

        Ils sont situés à au moins 50 centimètres des limites mitoyennes ou s’inscrivent dans le prolongement d’une baie.

 

§4. Leur saillie est limitée à 25 centimètres.

 

§5. Le  total de la largeur des inscriptions de l’enseigne, logos et/ou publicités associées à l’enseigne compris,  ne peut dépasser les 2/3 de la longueur de l’enseigne.

 

§6. L’éclairage des dispositifs parallèles à la façade ne peut porter atteinte aux locaux situés au 1er étage, ainsi qu’aux étages des bâtiments en vis-à-vis, ou à la visibilité des feux de signalisation.

 

§7. L’armature des dispositifs et de leur éclairage est la moins visible possible et est dans des matériaux s’intégrant à l’aspect de l’ensemble de la façade.

 

 

Titre IV : Qualité thermique et acoustique des constructions, économies d’énergie et récupération des énergies.

 

Chapitre I : Gestion de l’énergie thermique

 

Article 25 : Efficacité thermique.

 

§1. La construction ou la transformation de commerces dont l’accès de la clientèle se fait par une baie ou une vitrine doit obligatoirement être équipée d’une porte.

 

§2. Tout système permettant la vente de produits directement à l’extérieur, tel que les fenêtres à guillotine, les fenêtres coulissantes,… est autorisé pour autant que ces espaces de vente au comptoir soient isolés du reste du commerce.

 

§3. Les châssis et les vitrines doivent présenter des caractéristiques performantes d’isolation thermique.

 

§4. Les rideaux d’air chaud, les conditionnements d’air et les chauffages de terrasses sont interdits, à moins de s’inscrire dans un système de gestion globale de l’énergie du commerce.

 


Chapitre II : Gestion de l’énergie d’éclairage

 

Article 26 : Généralités

L’éclairage des enseignes, des vitrines, des façades, des jardins et des zones de recul  ne peut concurrencer l’éclairage public, porter atteinte à la visibilité des feux de gestion du trafic ou à la mise en valeur des bâtiments de l’environnement proche.

 

Article 27 : Eclairage des enseignes

§1. Sauf exception dûment motivée par des raisons esthétiques, la pose d’appareils d’éclairage au dessus du rez-de-chaussée est interdite

 

§2. L’éclairage clignotant des enseignes ou de cordons lumineux est interdit.

 

§3. L’éclairage des enseignes (par spot, lettrage néon ou caisson lumineux) doit être éteint au moins entre 24h00 et 6h00, à l’exception des pharmacies, des bâtiments assurant des services de garde et des commerces de nuit dûment autorisés.

 

Article 28 : Eclairage des vitrines

 

 

A l’exception des pharmacies et des bâtiments assurant des services de garde, l’éclairage des vitrines doit être éteint au moins entre 24h00 et 6h00, ou réduit à un éclairement de veille, assuré par des dispositifs économes en énergie.

 

Article 29 : Eclairage des façades des bâtiments commerciaux

 

 

L’éclairage discret d’une partie de la façade ou en vue de souligner des détails architecturaux d’une ou des façades d’un bâtiment commercial ou mixte peut être autorisé.

 

Article 30 : Eclairage des zones de recul et des jardins

 

 

§1. L’éclairage des zones de recul et de jardins doit être dûment motivé en raison du type d’activité exercée dans le commerce.

§2. Lorsqu’il est autorisé, l’éclairage des zones de recul et des jardins doit être éteint au moins entre 24h00 et 6h00.

 

Titre V. Dispositions transitoires

 

Article 31 :

 

Les installations visées au présent règlement, existantes, non soumises à permis avant l’entrée en vigueur du présent règlement et non conformes à celui-ci peuvent être maintenues jusqu’au 1er janvier 2012.

Au delà de cette date, les installations devront se conformer aux dispositions du présent règlement

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